Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les fonctionnaires visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger, sous réserve, pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement, d'avoir effectué ce temps de service dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation.
Le temps de séjour applicable pour chaque pays est fixé conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.