Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- l'appel spécial ;
- les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoptio et pour obligations militaires.
Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.