Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1989 FIXANT LA REMUNERATION DES INSPECTEURS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1989 FIXANT LA REMUNERATION DES INSPECTEURS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 145 F [*montant - francs*].
Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 14 428 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 59 180 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.