Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)
Les candidats reçus aux concours ouverts, pour les assistants techniques en application de l'article 6 (1°) du décret du 2 octobre 1970 susvisé et pour les secrétaires administratifs en application de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, sont tenus, à peine de perdre le bénéfice du concours, de suivre la première session suivant leur admission, à l'exception des cas prévus ci-après.
Les stagiaires qui, du fait des obligations du service national, ne peuvent suivre la première session suivant leur admission au concours sont nommés assistants techniques stagiaires ou secrétaires administratifs stagiaires et placés dans la position " sous les drapeaux ". Lors de leur libération, ils sont affectés, comme stagiaires, dans un service jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle session. La durée du temps de service accompli dans cette affectation n'est pas prise en compte pour la fixation de la date d'effet de leur titularisation.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux stagiaires dont la rentrée à l'école a été différée, sur autorisation exceptionnelle du ministre, en raison de leur état de santé ou d'un événement familial grave, ou qui, pour maladie, maternité ou accident, ont été contraints d'interrompre leur scolarité.