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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)


Les représentants titulaires et suppléants des enseignants et des stagiaires au conseil de perfectionnement et aux conseils d'enseignement sont élus pour la durée de la formation ; les uns et les autres restent toutefois en fonctions jusqu'à ce qu'aient lieu les élections pour la session suivante. Dans le cas où la représentation n'est plus assurée, il est procédé à une nouvelle élection.

Les élections ont lieu au scrutin secret, éventuellement par correspondance ; elles sont organisées par le directeur de l'école dans les conditions fixées par le règlement intérieur.