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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)

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Pour l'examen, par le conseil de perfectionnement et par les conseils d'enseignement, de toutes les questions concernant la situation individuelle des stagiaires, élèves ou auditeurs, au regard de la poursuite et de la sanction des études, les représentants des stagiaires ne participent pas aux votes et ne siègent que pour les cas concernant les stagiaires de leur grade.