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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1988 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT)


L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est dirigée par un directeur en résidence administrative dans l'établissement d'Aix-en-Provence.

Il est secondé par un directeur des études et de la recherche en résidence administrative à Aix-en-Provence et par un directeur délégué pour l'établissement de Montpellier, en résidence administrative à Montpellier.

Le directeur assure l'exécution des décisions du ministre et statue en son nom dans la limite des délégations de compétences qui lui sont accordées.

Le directeur de l'école a qualité de chef de service à l'égard des enseignants, des divers personnels affectés à l'école et des assistants techniques stagiaires.

Il assume les responsabilités correspondantes à l'égard des secrétaires administratifs stagiaires pendant leur formation initiale.

L'école est dotée d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par les articles 7 et 8 ci-dessous.

Le conseil de perfectionnement peut nommer en son sein des commissions de travail sur des questions particulières.

Le directeur est assisté de deux conseils d'enseignement qu'il préside ; leur composition et leurs attributions sont fixées par les articles 10 et 11 ci-dessous.

Le personnel enseignant se compose, d'une part, de fonctionnaires ou agents de l'Etat affectés à l'école et y exerçant à plein temps et, d'autre part, de personnes ayant ou non la qualité de fonctionnaire ou agent de l'Etat choisies par le directeur et exerçant à titre accessoire une activité d'enseignement.