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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION PRINCIPAUX D'EDUCATION ET AU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE TITRES PERMETTANT L'ACCES AU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION PRINCIPAUX D'EDUCATION ET AU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Les candidats au concours externe pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation prévu à l'article 5 (1°) du décret du 28 mars 1977 modifié susvisé, qui ne sont pas titulaires des diplômes ou titres requis au paragraphe précité, doivent justifier de titres ou diplômes classés au moins au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur.