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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret précité, les concours de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur.

Les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de ces dispositions sont classés dans les conditions suivantes :
CONTRÔLEUR
CONTRÔLEUR DIVISIONNAIRE
Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté
7e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.
1er
Avec conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.
8e
2e
Sans conservation de l'ancienneté acquise.