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Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


Par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les deux premiers concours de contrôleur divisionnaire organisés à compter de la date de publication du présent décret seront ouverts aux chefs de section et contrôleurs qui compteront au 31 décembre de l'année du concours au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur.

Les candidats nommés contrôleurs divisionnaires à l'issue de ces deux premiers concours seront classés dans le 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire conformément au tableau suivant :



CONTRÔLEURCONTRÔLEUR DIVISIONNAIRE DE 1er ÉCHELON



7e échelonAncienneté acquise diminuée d'un an.

8e échelonAncienneté acquise majorée de deux ans, dans la limite de cinq ans.




Pour l'accès au 2e échelon du grade de contrôleur divisionnaire, les intéressés doivent, par dérogation à l'article 14 du présent décret, accomplir cinq ans de services effectifs dans le 1er échelon de ce grade. Ce temps de service peut être réduit pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieur à quatre ans.

L'ancienneté acquise en application du deuxième alinéa du présent article est considérée comme temps de services effectifs.