Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Peuvent seuls être détachés dans un emploi du corps des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de la catégorie B.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché concourt, pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel il est détaché.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le corps en y conservant la situation qu'ils avaient acquise dans leur emploi de détachement.