Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Le concours sur épreuves professionnelles est ouvert aux chefs de section et aux contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui comptent, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon du grade de contrôleur.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus par ordre de mérite. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite de 25 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale. Cette liste complémentaire cesse d'être valable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.
Aucune nomination au grade de contrôleur divisionnaire ne peut être prononcée antérieurement à la date à laquelle l'intéressé remplit la condition d'ancienneté exigée par le premier alinéa du présent article.
Le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.