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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'article 8 ci-dessus, peuvent être nommés contrôleurs, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de la catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de la nomination et comptant à cette date au moins quinze années de services effectifs accomplies en qualité de titulaire, dont huit accomplies dans un emploi classé dans la catégorie C, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.

Les intéressés sont immédiatement titularisés et sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.