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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires et classés soit au 1er échelon du grade de contrôleur, soit dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ceux qui sont fonctionnaires ou agents d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de cette collectivité sont reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents de l'Etat.

Les intéressés accomplissent un stage d'un an qui est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.

Le contrôleur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage prévu à l'article 8 ci-après.