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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-810 du 6 novembre 1989 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION,ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chaque concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours.

Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire établie pour un concours ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de ce concours.