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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1060 du 14 octobre 1991 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE A DIFFERENTS EMPLOIS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET,DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1060 du 14 octobre 1991 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE A DIFFERENTS EMPLOIS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET,DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.