Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 FIXANT DES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 FIXANT DES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES)
Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 25 janvier 1979 susvisé, des recrutements de contrôleurs des douanes sont organisés à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, suivant les modalités définies aux articles 2 à 6 ci-après.