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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-989 du 26 septembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS,DANS LESQUELLES LES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ET LES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PEUVENT,A TITRE TRANSITOIRE,ETRE MIS A LA DISPOSITION DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM ET PERMETTANT LE DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM DANS LES CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS OU D'ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DE CE MINISTERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-989 du 26 septembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS,DANS LESQUELLES LES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ET LES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PEUVENT,A TITRE TRANSITOIRE,ETRE MIS A LA DISPOSITION DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM ET PERMETTANT LE DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM DANS LES CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS OU D'ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DE CE MINISTERE)


I. - Les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps relevant de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom régi par le décret du 25 janvier 1991 susvisé.

II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le niveau de rémunération est égal ou supérieur à celui des inspecteurs peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soient opposables à ces détachements la proportion et la condition d'ancienneté édictées par l'article 24 du décret du 24 août 1962 susvisé.