Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-989 du 26 septembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS,DANS LESQUELLES LES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ET LES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PEUVENT,A TITRE TRANSITOIRE,ETRE MIS A LA DISPOSITION DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM ET PERMETTANT LE DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM DANS LES CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS OU D'ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DE CE MINISTERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-989 du 26 septembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS,DANS LESQUELLES LES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ET LES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PEUVENT,A TITRE TRANSITOIRE,ETRE MIS A LA DISPOSITION DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM ET PERMETTANT LE DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM DANS LES CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS OU D'ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DE CE MINISTERE)
I. - Les secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps de fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des contrôleurs régi par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sans que soit opposable à ces détachements la proportion édictée par l'article 14 du décret du 16 décembre 1955 susvisé.
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des contrôleurs régi par le décret du 31 décembre 1990 susvisé peuvent être détachés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soit opposable à ces détachements la proportion édictée par l'article 15 du décret du 16 décembre 1955 susvisé.