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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues)


Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le recteur, président de la commission administrative paritaire académique, est remplacé, en cas d'empêchement, par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.