Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Peuvent également demander leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus :
1° Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A 1, A 2 et A 3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
2° Les personnels des services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1° ci-dessus.
Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports et remplir les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus.