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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis à l'article 15 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.

Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies aux articles 149 à 164 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.