Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Par dérogation à l'article 26 ci-dessus, les pourcentages fixés par cet article sont fixés jusqu'au 31 août 1991 selon le tableau suivant :
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :
1re catégorie : 20 p. 100 ;
2e catégorie : 30 p. 100 ;
3e catégorie : 30 p. 100 ;
4e catégorie : 20 p. 100.
2° Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :