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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Par dérogation à l'article 26 ci-dessus, les pourcentages fixés par cet article sont fixés jusqu'au 31 août 1991 selon le tableau suivant :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

1re catégorie : 20 p. 100 ;

2e catégorie : 30 p. 100 ;

3e catégorie : 30 p. 100 ;

4e catégorie : 20 p. 100.

2° Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

1re catégorie : 30 p. 100 ;

2e catégorie : 30 p. 100 ;

3e catégorie : 30 p. 100 ;

4e catégorie : 10 p. 100.