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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents dont la pension a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de directeur d'un lycée professionnel agricole ou de directeur ou de directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou leurs ayants cause, sont assimilés pour la prise en compte de la bonification indiciaire à un proviseur ou un proviseur adjoint selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE


Directeur d'un lycée professionnel agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.
Proviseur d'un lycée professionnel agricole de même catégorie.

Directeur d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.
Proviseur d'un lycée d'enseignement général et technologique de même catégorie.

Directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.
Proviseur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de même catégorie.