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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents retraités avant la date de publication du présent décret en qualité de directeur d'un lycée professionnel agricole, les retraités sont assimilés, pour la prise en compte de la bonification indiciaire, à un proviseur d'un lycée professionnel agricole selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE


Directeur d'un lycée professionnel agricole de 1re ou 2e catégorie.
Proviseur d'un lycée professionnel agricole (même catégorie).

Directeur d'un lycée professionnel agricole de 3e ou 4e catégorie.
Proviseur d'un lycée professionnel agricole de 3e catégorie.