Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou de directeur de lycée professionnel agricole, en application des dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans un emploi de direction régi par le présent décret conformément au tableau ci-dessous, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du I de l'artice 4 ci-dessus :
CORPS ET GRADE D'ORIGINE
EMPLOIS de détachement
Ingénieurs en chef d'agronomie.
Ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts.
Emplois de direction de 1re catégorie, 2e classe.
Ingénieurs d'agronomie de 1re classe.
Ingénieurs d'agronomie de 2e classe.
Emplois de direction de 1re catégorie, 3e classe.
Professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés hors classe.
Professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade hors classe.
Conseillers principaux d'éducation hors classe.
Ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles.
Emplois de direction de 2e catégorie, 2e classe.
Ingénieurs des travaux agricoles.
Ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés de classe normale.
Professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade de classe normale.
Conseillers principaux d'éducation de classe normale.
Emplois de direction de 2e catégorie, 3e classe.
Professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade.
Conseillers d'éducation.
Professeurs d'enseignement général de collège.
Emplois de direction de 2e catégorie, 4e classe.
Les intéressés sont classés dans les emplois de direction de 1re ou de 2e catégorie à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus leur sont applicables.
Les services accomplis dans le corps d'enseignement, d'éducation ou d'ingénieur dont les intéressés sont issus, sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie de personnels de direction dans laquelle l'intégration est prononcée en application du présent article dans la limite du temps durant lequel les intéressés ont effectivement exercé les fonctions de chef d'établissement.