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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus, la répartition en pourcentage des emplois de direction dans chaque catégorie est fixée, chaque année, comme suit :


1re catégorie : 1re classe
1996 : 35%
1997 : 37,5%
1998 : 40%

1re catégorie : 2e classe
1996 : 65%
1997 : 62,5%
1998 : 60%

2e catégorie : 1re classe
1996 : 26%
1997 : 32,5%
1998 : 35%
1999 : 37,5%
2000 : 40%

2e catégorie : 2e et 3e classe
1996 : 74%
1997 : 67,5%
1998 : 65%
1999 : 62,5%
2000 : 60%