Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, les lycées professionnels agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, dans un ordre croissant comportant les quatre catégories énumérées ci-après.
Ce classement tient compte des caractéristiques propres de chaque établissement.
Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit :
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :
1re catégorie : 5 p. 100 ;
2e catégorie : 35 p. 100 ;
3e catégorie : 30 p. 100 ;
4e catégorie : 30 p. 100.
2° Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :