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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service après avis de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21 ci-dessus.

Au cas où le maintien en fonctions d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension de l'intéressé. Le ministre chargé de l'agriculture saisit sans délai la commission consultative paritaire compétente. La situation de l'intéressé doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Pendant cette durée, il conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans son emploi.