Articles

Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l'exercice de leurs fonctions de direction.