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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Les nominations à la 1re classe des emplois de direction sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe des emplois de direction les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée

6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

7e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e

11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

8e

13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

9e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

10e

13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.