Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les nominations à la 1re classe des emplois de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.
1° Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur emploi les personnels de direction détachés dans la 2e classe ainsi que les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe.
Ces personnels doivent justifier au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins.
2° Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 3e classe de leur emploi les personnels de direction détachés dans la 4e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de deux années de services effectifs dans un emploi de direction.