Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les nominations à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21 ci-après.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe les personnels ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe de la 1re catégorie et justifiant au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; dans la limite de l'ancienneté exigée au 1 de l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ; toutefois, les personnels qui ont atteint l'échelon terminal de leur emploi précédent conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon.