Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :

1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie :
1 an 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon ;

2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie :
1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon et 2 ans 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;

3. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie :
1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants ;

4. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie :
2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et 3 ans dans les 5e et 6e échelons ;

5. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 2e catégorie :
1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants.