Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie :
1 an 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon ;
2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie :
1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon et 2 ans 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;
3. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie :
1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants ;
4. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie :
2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et 3 ans dans les 5e et 6e échelons ;
5. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 2e catégorie :
1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants.