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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :

1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie :
deux ans dans les quatre premiers échelons et trois ans six mois dans le 5e échelon ;

2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie :
deux ans dans les trois premiers échelons, trois ans dans les échelons suivants ;

3. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 1re catégorie :
un an dans le premier échelon, un an six mois dans le 2e échelon, deux ans dans les échelons suivants ;

4. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie : un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans le 4e échelon et deux ans six mois dans les échelons suivants ;

5. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie :
deux ans six mois dans les quatre premiers échelons, quatre ans dans le 5e échelon ;

6. Fonctionnaires nommés aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie :
un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans le 4e échelon et deux ans six mois dans les échelons suivants.