Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie :
deux ans dans les quatre premiers échelons et trois ans six mois dans le 5e échelon ;
2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie :
deux ans dans les trois premiers échelons, trois ans dans les échelons suivants ;
3. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 1re catégorie :
un an dans le premier échelon, un an six mois dans le 2e échelon, deux ans dans les échelons suivants ;
4. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie : un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans le 4e échelon et deux ans six mois dans les échelons suivants ;
5. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie :
deux ans six mois dans les quatre premiers échelons, quatre ans dans le 5e échelon ;
6. Fonctionnaires nommés aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie :
un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans le 4e échelon et deux ans six mois dans les échelons suivants.