Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, l'avancement d'échelon des 3e et 4e classes de la 2e catégorie a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
CHOIX
ANCIENNETÉ
Du 1er échelon au 2e échelon
1 an
1 an
Du 2e échelon au 3e échelon
1 an
1 an 6 mois
Du 3e échelon au 4e échelon
1 an
1 an 6 mois
Du 4e échelon au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
Du 5e échelon au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
Du 6e échelon au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
Du 7e échelon au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
Du 8e échelon au 9e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Du 9e échelon au 10e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Du 10e échelon au 11e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Le ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque année scolaire, une liste des personnels de direction appartenant aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées, après avis de la commission consultative paritaire, dans la limite de 80 p. 100 de l'effectif des personnels inscrits sur cette liste.
Les personnels qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.