Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Les fonctionnaires, appartenant aux corps ci-après, nommés à la 2e classe des emplois de direction, sont classés dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d'éducation de classe normale

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Sans ancienneté.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e.

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Sans ancienneté.

Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d'éducation hors classe

1er échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

7e

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e

Ancienneté acquise.

4e échelon

9e

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois.

7e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.

2° Personnels appartenant aux corps des ingénieurs des travaux relevant du ministre chargé de l'agriculture.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieurs des travaux

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e

Sans ancienneté.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Sans ancienneté.

Ingénieurs divisionnaires des travaux

1er échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

7e

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e

Ancienneté acquise.

4e échelon

9e

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e

Sans ancienneté.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

7e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 10 mois.

8e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.