Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Peuvent accéder à l'emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe :
1° Les ingénieurs des travaux agricoles et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe normale et de classe exceptionnelle ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801.