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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Peuvent accéder à l'emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe :

1° Les ingénieurs des travaux agricoles et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe normale et de classe exceptionnelle ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à la classe normale de l'un des corps d'enseignement ou d'éducation suivants :
professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés, professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade, conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801.