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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Peuvent accéder à l'emploi de direction de 2e catégorie, 2e classe :

1° Les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés, des professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade, des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au grade de divisionnaire des corps d'ingénieurs des travaux agricoles et d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901.