Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Peuvent accéder à la 1re classe des emplois de direction :
1° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 ;
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.