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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Peuvent accéder à l'emploi de direction de 1re catégorie, 2e classe :

1° Les ingénieurs en chef d'agronomie, les professeurs agrégés hors classe et les professeurs agrégés ayant atteint le 7e échelon de la classe normale de leur corps ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et détenant un indice supérieur à l'indice brut 852.