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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Peuvent accéder à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie au choix, dans la limite du neuvième du nombre des avancements prononcés la même année en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 ci-après, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Ces candidats doivent être détachés dans un emploi de direction de 2e catégorie, 1re classe, assurer l'une des fonctions de direction visées à l'article 4 ci-dessus, justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs de ces fonctions et dans deux établissements au moins.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. Lorsque le nombre des avancements à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.