Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'emploi de direction de 1re catégorie comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons.
L'emploi de direction de 2e catégorie comporte trois classes divisées en onze échelons pour les 1re et 3e classes et en sept échelons pour la 2e classe.
Pour chacune des deux catégories, la proportion des emplois de direction de 1re classe est fixée à 40 %, au maximum, du nombre d'emplois de la catégorie.