Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'emploi de direction de 1re catégorie comporte une 1re classe et une 2e classe divisées en six échelons et une 3e classe divisée en dix échelons.
L'emploi de direction de 2e catégorie comporte quatre classes divisées en onze échelons pour les 1re, 3e et 4e classes et en six échelons pour la 2e classe.
Pour chacune des deux catégories, la proportion des emplois de direction de 1re classe est respectivement fixée à 30 p. 100 au maximum du nombre des emplois de direction de 1re catégorie et à 20 p. 100 au maximum du nombre des emplois de direction de 2e catégorie.