Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes :
Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et proviseur du lycée agricole, siège de l'établissement public ;
Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et, le cas échéant, proviseur adjoint du lycée agricole ;
Directeur d'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole régi par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Ils peuvent aussi se voir confier, dans l'intérêt du service et à titre exceptionnel, d'autres fonctions concourant à l'organisation du service public d'éducation à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Ils peuvent en particulier exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement.