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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes :

Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et proviseur du lycée agricole, siège de l'établissement public ;

Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et, le cas échéant, proviseur adjoint du lycée agricole ;

Directeur d'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole régi par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Ils peuvent aussi se voir confier, dans l'intérêt du service et à titre exceptionnel, d'autres fonctions concourant à l'organisation du service public d'éducation à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Ils peuvent en particulier exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement.