Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
I. - Les nominations dans un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie sont prononcées pour l'exercice des fonctions suivantes :
1° Emplois de direction de 1re catégorie :
Proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ;
2° Emplois de direction de 2e catégorie :
Proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ;
Proviseur de lycée professionnel agricole ;
Proviseur adjoint de lycée professionnel agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les attributions correspondant à chacune de ces fonctions.
Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de 1re et de 2e catégorie peuvent, le cas échéant, exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget peut, à titre exceptionnel, déroger à la répartition des emplois entre les deux catégories définies au présent article.
III. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie peuvent également, dans l'intérêt du service, se voir confier, à titre complémentaire ou accessoire, d'autres missions concourant à l'organisation et au fonctionnement du service public d'éducation.