Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
I. - Les nominations dans un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie sont prononcées pour l'exercice des fonctions suivantes :
1° Emplois de direction de 1re catégorie :
Proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ;
2° Emplois de direction de 2e catégorie :
Proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ;
Proviseur de lycée professionnel agricole ;
Proviseur adjoint de lycée professionnel agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les attributions correspondant à chacune de ces fonctions.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget peut, à titre exceptionnel, déroger à la répartition des emplois entre les deux catégories définies au présent article.
III. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie peuvent également, dans l'intérêt du service, se voir confier, à titre complémentaire ou accessoire, d'autres missions concourant à l'organisation et au fonctionnement du service public d'éducation.