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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)


Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont placés en position de détachement.

Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les membres d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture bénéficient, pendant la durée de leur détachement, d'un avancement dans leur corps d'origine selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par leur statut particulier.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la classe d'accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d'un indice au moins égal.

Les fonctionnaires occupant un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement devient supérieur à celui de l'emploi occupé.