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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-890 du 5 septembre 1991 modifiant le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-890 du 5 septembre 1991 modifiant le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation)


A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire par rapport à l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.